Les juridictions
Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.
La compétence de l'ordre administratif couvre les litiges qui impliquent l'administration (Etat, collectivités locales, services publics…). La juridiction suprême de l'ordre administratif est le Conseil d'Etat.
L'ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.
La compétence d'une juridiction, également appelé « le ressort », désigne :
- l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction ou compétence territoriale
- le type de contentieux qu'elle peut être amenée à juger
- les montants à l'intérieur desquelles, elle peut statuer
- les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.
Le tribunal civil permet d'obtenir réparation d'un préjudice subi et le tribunal pénal permet en plus d'obtenir la condamnation du coupable.
Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.
Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l'organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l'affaire une seconde fois par une juridiction d'un degré supérieur.
LES JURIDICTIONS CIVILES
Juridictions de proximité - Juge de proximité :
Le juge de proximité, en matière civile, est compétent pour trancher les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros, tels que par exemple les litiges relatifs à l'action de restitution de dépôt de garantie inférieur à 4000 euros dans le cadre d'un bail d'habitation, les conflits de voisinage…
Tribunal d'instance (TI) :
Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).
La liste exhaustive des domaines de compétence du Tribunal d'Instance figure aux articles R 221-3 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire.
Tribunal de Grande Instance (TGI) :
Doivent être portées devant le TGI les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros et qui ne relèvent pas d'autres juridictions particulières.
Le TGI est amené à trancher notamment les affaires concernant les personnes et la famille (Etat civil, régimes matrimoniaux, successions, divorce, autorité parentale ...), les affaires concernant le droit de la propriété immobilière (saisies mobilières, etc...) ou les affaires dont le montant est indéterminé.
Conseil des prud'hommes (CPH)
Le CPH a une compétence d'attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).
Tribunal de Commerce (TC) :
Le tribunal de commerce dispose également d'une compétence qui lui a été spécialement attribuée par la loi. Il connaît des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales, ou relatives aux actes de commerce (ex. lettres de change) et défaillance des entreprises commerciales ou artisanales.
LES JURIDICTIONS PENALES
Juge de proximité :
Le juge de proximité est compétent, dans le domaine pénal, pour juger les contraventions des 4 premières classes.
Tribunal de police
Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe passibles de peines d'amendes, de peines restrictives, ou privatives de droits, de peines complémentaires.
Sont notamment concernées les infractions au code de la route ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal, la vente forcée par correspondance, les violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours…
Tribunal correctionnel
Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans (ainsi que d'autres peines telles que l'amende et le travail d'intérêt général).
Les délits jugés par le tribunal correctionnel sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.
Cour d'Assises
La cour d'assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.
Devant la cour d'assises, les peines encourues sont de 10 ans de réclusion criminelle au minimum.
Sont notamment jugés devant la cour d'assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l'humanité…
LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE
Cour d'appel
La cour d'appel, juridiction de second degré, examine et rejuge les affaires déjà tranchées par les juridictions de première instance, telles que les tribunaux d'instance et de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Au civil, l'appel d'un jugement n'est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.
Cour d'assises d'appel
La Cour d'assises d'appel réexamine les affaires déjà jugées par une autre Cour d'assises. Elle a été instituée par la loi sur la présomption d'innocence.
LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.
Son rôle est de réexaminer les décisions rendues en dernier ressort, à savoir par une cour d'appel ou par une juridiction de première instance insusceptible d'appel.
La cour de cassation n'est pas compétente pour trancher le fond de l'affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l'interprétation de la loi appliquée lors du procès.
La cour de cassation, dont la compétence est nationale, est unique et siège à Paris.
La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.
La cour de cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.
Si elle casse la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.
LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Le Tribunal Administratif
Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.
Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l'administration.
Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d'expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l'expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.
Les Juridictions administratives spécialisées
L'ordre administratif est également composé de juridictions spécialisées telles que la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)
La Cour Administrative d'Appel est compétente pour réexaminer et rejuger les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs pour lesquels l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.
LE CONSEIL D'ETAT
Le conseil d'Etat est le juge suprême de l'ordre administratif et à ce titre, il juge l'ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.
Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l'État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d'un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d'État.
Le Conseil d'Etat, à l'instar de la cour de cassation, vérifie la bonne application des lois par les juridictions administratives.
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